Dossier juridique : Fonctionnement des structures
| janvier 1970
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Syndicat mixte | 04-12-2009
Le syndicat mixte SRU
Le syndicat mixte est une catégorie particulière d’Etablissement Public local créé par le décret-loi du 30 octobre 1935. L’article 1er de ce dernier décret-loi disposait que « les départements, communes, chambres de commerce et établissements publics peuvent se regrouper sous forme de syndicats pour l’exploitation, par voie de concession, de services publics représentant un intérêt pour chacune des personnes morales en cause ». Depuis 1955, la coopération entre collectivités territoriales de niveau différent a été admise et leur champ d’intervention élargi. En matière de transport routier de personnes par exemple, la loi SRU 97 a permis aux autorités organisatrices de transport (AOT) de s'associer au sein d'un syndicat mixte de transport. Personne morale de droit public, il permet d’associer différents acteurs publics pour réaliser un ou plusieurs projets communs.
Les membres du syndicat mixte
Les syndicats mixtes sont ouverts ou fermés en fonction de leur composition. Ils sont dits ouverts 98 lorsque d’autres personnes morales de droit public que des communes ou des établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) le composent. Tel est le cas lorsqu’un département, une chambre de commerce et d’industrie ou une chambre d’agriculture en fait partie. Le syndicat mixte institué par la loi SRU en matière de transport rentre par exemple dans cette catégorie de syndicat mixte. Lorsque ce syndicat est exclusivement composé de communes et/ou d’un ou de plusieurs EPCI, on parle à l’inverse de syndicat mixte fermé 99.
Modalités de création
La création d’un syndicat mixte est autorisée par le Préfet du département siège du syndicat. Il approuve le périmètre de ce dernier, ses modalités de fonctionnement et détermine les modalités de contrôle de ses activités. Sa création nécessite les délibérations concordantes des communes ou établissements publics de coopération intercommunale (syndicat mixte fermé) ou l’accord unanime de ses membres (syndicat mixte ouvert).
Compétences du syndicat mixte
Le syndicat mixte a la gestion d’œuvres ou de services présentant une utilité pour chacun de leurs membres. Aucune compétence n’est en principe obligatoire sauf en ce qui concerne le syndicat mixte créé par la loi SRU qui doit avoir pour objet de coordonner les services que les AOT organisent, de mettre en place un système d'information à l'intention des usagers et de rechercher la création d'une tarification coor -donnée et de titres de transport uniques ou unifiés 100. 97. Article L.111 de la loi n°2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains créant l’article 30-1 de la LOTI.
Statut juridique applicable
Un syndicat mixte est un établissement public dont le caractère administratif ou commercial va dépendre du service qu’il gère. En effet, ce dernier recouvre la nature d’établissement industriel et commercial lorsque plusieurs conditions sont cumulativement remplies 101 c’est-à-dire lorsqu’il possède un objet industriel et commercial, des ressources d’origine privée et des modalités de fonctionnement se rapprochant de l’entreprise privée. Ressources et budget du syndicat mixte
Les syndicats mixtes sont en principe des établissements publics locaux sans fiscalité propre. Leurs ressources sont constituées de contributions des membres adhérents déterminées suivant une clé de répartition librement arrêtée. Ils bénéficient du produit de taxes, contributions ou redevances perçues en contrepartie de services qu’ils assurent. En matière de transport, Le syndicat mixte prévu par la loi SRU permet de « prélever un versement destiné au financement des transports en commun dans un espace à dominante urbaine d'au moins 50 000 habitants incluant une ou plusieurs communes centres de plus de 15 000 habitants, dès lors que ce syndicat associe au moins la principale autorité compétente pour l'organisation des transports urbains 102 ».
La perception de ce versement transport (VT) additionnel obéit à certaines règles très précises. En effet, pour qu’il puisse être institué, le syndicat doit avoir pour compétences :
- la coordination des services sur le territoire du syndicat,
- la mise en place d’un service d’information à destination des voyageurs,
- la création d’une tarification coordonnée et de titres de transport uniques ou unifiés 103. Le taux maximal de ce dernier ne peut excéder 0,5 %.
D’autres syndicats mixtes tirent enfin un revenu de la propriété de biens meubles, immeubles et perçoivent des concours financiers de l’Etat ou encore des financements issus de fonds structurels accordés dans le cadre de programmes européens. Les syndicats mixtes peuvent bénéficient également de sommes versées par les administrations publiques, les associations et les particuliers en échange de services rendus et recourir à l’emprunt.
Organes dirigeants du syndicat mixte
Le syndicat mixte, qu’il soit ouvert ou fermé, est administré par un organe délibérant : le comité. Ce comité syndical est composé de représentants des personnes morales de droit public le composant. Le Président du syndicat mixte est élu par le comité voire par le bureau du syndicat mixte ouvert si les statuts l’ont prévu. Comme tout exécutif local, il prépare et exécute les délibérations de l’organe délibérant, il est l’ordonnateur des dépenses et prescrit le recouvrement des recettes du syndicat. Le Président fait partie du bureau, avec un ou plusieurs vice-présidents et éventuellement un ou plusieurs membres de l’organe délibérant. A défaut de dispositions législatives expresses régissant le fonctionnement du bureau, celui-ci peut faire l’objet de dispositions particulières adoptées par l’organe délibérant dans son règlement intérieur. En ce sens, le Président comme le bureau peut se voir confier des attributions par délégation de l’assemblée.
Personnel du syndicat mixte
Lorsque le syndicat gère un service public à caractère administratif, le personnel est en principe soumis aux règles du droit public en ce qui concerne d’une part les fonctionnaires territoriaux et d’autre part, le personnel non statutaire (contractuels). A l’inverse, lorsque le syndicat mixte assume une activité à caractère industriel et commercial, le personnel relèvera du droit privé à l’exception du directeur et de l’agent comptable si ce dernier est comptable public 104.
- Le syndicat mixte permet d’associer différentes catégories de personnes morales de droit public,
- Il apporte une certaine souplesse grâce notamment à l’établissement de statuts par ses membres,
- Les transferts de compétences impliqués par la création du syndicat rendent les collectivités plus opérationnelles dans leur gestion et donnent une cohérence au syndicat ce qui n’est pas toujours le cas lorsqu’une convention organise les rapports entre acteurs publics,
- En matière de transports publics, le syndicat mixte apporte une simplification dans la gestion des périmètres, des compétences et homogénéise la situation en formant un seul réseau plus cohérent,
- Le syndicat mixte peut lever d’importantes sommes pour investir, que ce soit par le biais de cotisations, de subventions, de ressources propres. En matière de transport, il peut faciliter le financement d’infrastructures lourdes sur un réseau.
- La rédaction des statuts par ses membres impose une certaine précaution afin de ne pas installer de déséquilibre entre ces derniers,
- Il représente bien souvent un acteur supplémentaire au niveau local avec le risque de ralentir la prise de décision et l’avancée de certains projets,
- Le syndicat mixte est soumis au même contrôle administratif et budgétaire que les communes (légalité des actes et équilibre budgétaire),
- Il est exonéré de l’impôt sur les sociétés dans la mesure où les membres du syndicat sont exclusivement des collectivités territoriales ou des groupements de ces collectivités,
- Le recours au personnel contractuel est limité par la législation.
NB :
Les syndicats mixtes ouverts sont régis par les dispositions des articles L.5721-1 à L.5722-9 du code général des collectivités territoriales (CGCT).
Les syndicats mixtes fermés sont régis par les dispositions des articles L.5711-1 à L. 5711-4 du CGCT.
Voir l’article 30-1 de la LOTI.
Conditions posées par le Conseil d’Etat réuni en assemblée Union syndicale des industries aéronautiques en date du 16 novembre 1956.
Article L.5722-7 du CGCT.
Voir l’article 30-1 de la LOTI.
.Conseil d’Etat, 26 janvier 1923, de Robert Lafregeyre ; Conseil d’Etat, 8 mars 1957, Jalenques de Labeau ; Tribunal des conflits, 4 juillet 1991,
Mme Pillard
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