en savoir +
  • Article 8 du code des marchés publics issu du décret n°2006- 975 du 1er août 2006 (JO du 4 août 2006)
  • Point 5 de la circulaire du 3 août 2006 portant manuel d'application du code des marchés publics (JO du 4 août 2006) et disponible sur le site : www.colloc.minefi.gouv.fr

Le groupement de commandes

10/03/2010

Objectifs
Le groupement de commandes vise à permettre la mise en œuvre d'une action commune entre plusieurs collectivités territoriales. Cette procédure du code des marchés publics vise aussi à assurer la mutualisation des achats afin de baisser leurs prix et leurs coûts de gestion. Ce mode de coopération n'a pas pour conséquence de réduire les compétences et les responsabilités des collectivités. En effet, le groupement de commandes n'a pas de personnalité juridique, il agit au nom et pour le compte de ses membres. Ainsi, les collectivités restent individuellement responsables de l'opération d'achat.

Acteurs
Les personnes susceptibles de pouvoir recourir au groupement de commandes sont tous les pouvoirs adjudicateurs soumis au code des marchés publics : l'État, tous les établissements publics administratifs nationaux, les collectivités territoriales et leurs établissements publics. L'achat public en commun n'est pas limité aux personnes publiques ; des personnes privées, telles que les GIP, les associations, peuvent s'associer à la démarche. L'adhésion au groupement doit se faire avant que celui-ci ait procédé à la réalisation du marché public. Pour assurer le fonctionnement du groupement, les membres désignent un coordonnateur qui sera chargé du suivi de l'opération.

Modalités pratiques
Le groupement de commandes est régi par une procédure peu formalisée qui s'articule autour d'une convention constitutive signée entre les acheteurs publics et privés. Celle-ci prévoit les modalités de fonctionnement du groupement. Sa rédaction est essentielle afin de prévenir un contentieux entre les entreprises souscriptrices et les membres du groupement. La sélection du cocontractant s'effectue par une commission d'appel d'offres (CAO). Le groupement a deux possibilités : soit créer une CAO spécifique au groupement représentant les différents membres, soit mandater la CAO du coordonnateur ce qui induit l'absence des membres du groupement au sein de cette CAO. Ainsi, le groupement s'en remet au choix du coordonnateur. Toutefois, pour des marchés publics pris en application de la loi relative à la maîtrise d’ouvrage publique (MOP), le groupement de commandes ne peut recourir à la CAO du coordonnateur. Dans tous les cas, la CAO est présidée de droit par le représentant du coordonnateur qui peut être assisté par des agents d'un des membres du groupement. Les règles de passation du marché public dépendent de la nature des membres qui composent le groupement. S'il n'y a que des collectivités territoriales (ou leurs établissements), le marché est attribué directement par la CAO. Si des institutions étatiques sont présentes, le groupement appliquera les règles de la majorité : soit celles qui s'appliquent aux collectivités, soit celles de l'État (avis de la CAO). Chaque acheteur s'engage à signer avec le cocontractant retenu. L'exécution du contrat peut être déléguée au coordonnateur qui sera chargé du suivi de l'opération (signature du marché et notification aux membres). C'est la convention constitutive qui en définira la mission et le contenu.

Un pays porté par une association peut-il s'associer à un groupement de commandes ?
Un groupement de commandes constitué de personnes publiques peut-il comprendre une association de pays (personne morale de droit privé) ?
Le code des marchés publics de 2006 prévoit à l'article 8-I qu'une ou plusieurs personnes morales de droit privé, les GIP, les EPIC nationaux peuvent participer à un groupement de commandes. Ce groupement doit comprendre au moins un pouvoir adjudicateur (cf. supra). Les règles applicables pour les achats effectués par les membres du groupement sont celles du code des marchés publics. Ainsi, les personnes privées se soumettent volontairement aux règles de la commande publique. L'association porteuse du pays peut-elle devenir le coordonnateur du groupement ? Le code des marchés publics (article 8-II) réserve cette fonction au seul membre du groupement ayant la qualité de pouvoir adjudicateur soumis au code ou à l'ordonnance du 6 juin 2005. L'article 3 de cette dernière ordonnance prévoit que les organismes de droit privé créés pour satisfaire spécifiquement des besoins d'intérêt général et qui sont, soit contrôlés, soit financés majoritairement par une personne soumise au code des marchés publics, relèvent d'une commande publique régie par l'ordonnance. Les associations de pays répondent à ces différents critères. Elles peuvent donc être coordonnatrices d'un groupement.
Luc Picot

 
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